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Writer's pictureAnne-Cécile Leyvraz

Pourquoi les requérantes d’asile sont-elles autorisées à saisir des instances internationales?

Il a quelques mois, plusieurs organisations, y compris l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), demandaient au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) de ne pas poursuivre la réévaluation des admissions provisoires de 3’200 personnes de nationalité érythréenne avant que le comité contre la torture ne rende une importante décision sur cette question. En effet, après le refus des autorités suisses d’octroyer une protection à une ressortissante érythréenne, ses avocats ont soumis son cas au comité contre la torture – organe créé au sein de l’Organisation des Nations Unies (ONU) – alléguant qu’il existait un risque de torture en cas de renvoi dans son pays d’origine. Ce comité a alors demandé à la Suisse de suspendre l’exécution du renvoi le temps de l’examen de la plainte.


Malgré cette procédure devant un organe de l’ONU, le SEM a décidé de revoir si les conditions d’admission de 3200 titulaires d’un permis F étaient toujours valables, comme le permet la loi sur les étrangers (LEtr). En cas de levée de l’admission provisoire, ces personnes risquent de se retrouver à l’aide d’urgence. En sus du coût humain se pose la question du coût financier de cette entreprise.


Qu’est-ce que cette procédure internationale et pour quelles raisons des personnes requérantes dont la demande d’asile a été examinée par la Suisse ont-elles la possibilité de demander à des instances internationales d’examiner la légalité de leur renvoi ? Qui impose à la Suisse de se soumettre aux injonctions de ces instances ?


Une volonté de la Suisse

Chacun des neuf traités de droits humains adoptés au sein de l’ONU a institué un comité d’expert-e-s chargé de s’assurer notamment du respect du traité et des droits qu’il consacre. Huit d’entre eux – c’est-à-dire tous, à l’exception du comité des travailleurs migrants – peuvent examiner des plaintes déposées par des individus. Ces comités ne sont autorisés à examiner une plainte individuelle qu’à la condition que l’Etat lui en ait donné l’autorisation. Pour ce qui est du comité contre la torture, son article 22 détaille la procédure à suivre et précise que le Comité ne recevra aucune communication individuelle intéressant un Etat partie si celui-ci n’a pas déclaré reconnaître sa compétence.


Dès lors, si la ressortissante érythréenne dont il était question ci-dessus a pu présenter sa situation devant les expert-e-s du comité contre la torture, c’est parce que la Suisse l’a explicitement souhaité. Le pays a non seulement ratifié la convention, mais aussi déclaré reconnaître la compétence du comité pour recevoir et examiner des plaintes soumises par des individus.


Il s’agit de préciser que cette procédure n’est en aucun cas réservée aux personnes relevant du domaine de l’asile. Toute personne se trouvant sous la juridiction de la Suisse, en d’autres termes sur le territoire ou sous son autorité, peut saisir cet organe. Encore faut-il alléguer une violation d’un droit protégé par le traité et avoir préalablement essayé d’obtenir gain de cause devant les tribunaux de l’Etat. Si ces conditions ne sont pas réunies, le comité se déclarera incompétent pour examiner la plainte.


Un examen strict

Lorsqu’ils examinent des plaintes déposées par des personnes dont la demande d’asile a été rejetée, aussi bien les organes onusiens que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le font de façon stricte. Cette approche est d’autant plus marquée lorsque la décision pourrait entraîner l’interdiction du renvoi. Les instances internationales rappellent généralement que les autorités nationales sont les mieux placées pour évaluer la crédibilité des requérant-e-s et de leurs moyens de preuve.


A titre d’exemple, dans les affaires qui concernent des personnes requérantes d’asile déboutées qui allèguent un risque de mauvais traitement en cas de renvoi, la CEDH a déjà considéré « […] qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles […] ». Les organes internationaux vont donc avant tout chercher à estimer si l’Etat défendeur a tenu compte des faits invoqués de manière adéquate, faisant ainsi preuve de déférence face aux décisions des Etats.


Une finalité essentielle

Aussi bien les traités onusiens que la Convention européenne des droits de l’homme ont été adoptés afin de protéger les individus contre les dérives de l’Etat. Bien qu’ayant été adoptés dans des contextes historiques – et migratoires – différents, l’intention de chacun de ces traités de droits humains et de leur mécanisme de contrôle reste toujours la même : rappeler l’importance des droits humains et chercher à protéger les individus – qu’il soit citoyen suisse ou étranger – contre la puissance de l’Etat. C’est cette finalité essentielle qu’il faut garder en tête, en particulier dans un contexte où les questions migratoires sont fortement polarisées.

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